- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« c) Imposant la réalisation d’une analyse économique et sociale et d’une évaluation environnementale telle que prévue aux articles L. 122‑4 et suivants du code de l’environnement préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ; »
Les titres miniers fixent le cadre ultérieur des travaux miniers dont la plus grande partie sont soumis à l’annexe II de la directive 85/337/CEE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Pour cette raison, mais aussi dès lors que la délivrance des titres miniers est susceptible d’être soumise à évaluation d’incidence Natura 2000, les titres miniers rentrent parfaitement dans le champ fixé par l’article 3 de la directive n°2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
Dans un souci de sécurité juridique, les titres miniers doivent donc être soumis à évaluation environnementale plan programme prévue en droit français à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Cela évitera aux porteurs de projet une double évaluation.
Le présent amendement résulte d'une proposition de France Nature Environnement.