Fabrication de la liasse
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Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :

« Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros. Le montant de l’amende peut être porté, pour une entreprise, à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre plus effectives les sanctions financières prononcées en cas d’atteintes graves et durables sur l’environnement.

Il est louable de vouloir renforcer le dispositif actuel de l’article L. 173‑3, qui constitue la circonstance aggravante de dommage grave, applicable à l’ensemble des manquements au code de l’environnement, infractions-obstacle (c’est-à-dire manquement aux prescriptions administratives) ou infractions indépendantes de l’action de prévention de l’administration.

Mais le renvoi au profit réalisé, inspiré du rapport des inspections de la Justice et de l’Environnement d’octobre 2019 et inspiré du droit belge, n’est pas suffisante ni d’ailleurs toujours possible. Il importe de se référer au chiffre d’affaires qui, lui, est toujours connu et constitue une référence proportionnée aux capacités financières de l’entreprise et, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, à la capacité de nuisance aux milieux. La précision de l’article L. 464‑1 du code de commerce est indispensable pour faire face aux réalités de la comptabilité et des formes sociales complexes qui peuvent se rencontrer.

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif « - de carbone + de justice » défendu par le groupe Socialistes et apparentés.