Fabrication de la liasse
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Julien Dive

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Alain Ramadier

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Jean-Carles Grelier

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Bernard Perrut

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Philippe Meyer

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Emmanuelle Anthoine

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Pierre-Henri Dumont

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Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jean-Yves Bony

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Jean-Pierre Door

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Sandra Boëlle

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Bernard Bouley

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Claude de Ganay

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Michel Vialay

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Vincent Descoeur

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Yves Hemedinger

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Éric Pauget

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Frédéric Reiss

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Marine Brenier

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Nicolas Forissier

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Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les niveaux d’émissions de CO2 des voitures particulières neuves concernées par le 1° bis prennent en compte le cycle carbone de l’énergie utilisée, conformément au I. »

Exposé sommaire

Amendement de repli 

L’article 25 modifie l’article 73 de la loi d’orientation des mobilités. Dans le I de cet article 73, il est précisé que l’objectif de décarbonation complète du secteur des transports terrestres d’ici à 2050 s’entend sur « le cycle carbone de l’énergie utilisée ».

La mesure des émissions de CO2 au pot d’échappement utilisée dans la règlementation européenne seule est insuffisante pour quantifier l’impact d’une voiture sur le climat. Elle était pertinente et appropriée lorsque les carburants étaient 100 % fossiles et émettaient uniquement du CO2 « fossile » qui augmente l’effet de serre. Aujourd’hui, de plus en plus de carburants consommés contiennent du bioéthanol renouvelable issu de différentes plantes (comme la betterave de l’Aisne).

Cette nouvelle pratique et alternative, bonne pour l’environnement, doit être prise en compte dans l’évaluation des émissions d’un véhicule. En effet la combustion du bioéthanol renvoie à l’atmosphère le CO2 absorbé par les plantes pour leur croissance, créant ainsi un cercle vertueux qui n’augmente pas l’effet de serre. En prenant en compte le CO2 émis pour la production des plantes et du bioéthanol, la réduction est de 72 % en moyenne pour le bioéthanol pur par rapport à l’essence fossile substituée. En ce qui concerne le Superéthanol-E85, compte tenu de la part d’essence, la réduction nette d’émission de CO2 est de 40 % minimum, en cohérence avec la réduction de 40 % prévue à l’article 1012 ter du code général des impôts, pour le calcul du malus automobile.

Cet amendement vise à prendre en compte l’analyse de cycle de vie des énergies utilisées.