Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Annie Chapelier

À l'alinéa 28, après la première occurrence du mot :

« Guyane »,

insérer les mots :

« , notamment en le soumettant à un rapport de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement et au schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du même code, lorsque celui-ci existe ».

Exposé sommaire

Le présent amendement résulte d’une proposition de France Nature Environnement.

La Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) requièrent un encadrement ferme de certains usages et activités identifiées comme impactantes tels que l’assainissement, l’exploitation forestière ou encore l’activité minière légale pour le cas de la Guyane. Cette dernière est d’ailleurs à l’origine d’un certain nombre de déclassements des cours d’eau comme le montre le dernier Etat des lieux des cours d’eau de Guyane de 2019. 

Aujourd’hui, les activités minières en Guyane sont instruites en cohérence avec les dispositions du Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM). L’article L. 621-5 du Code minier actuel indique que le SDAGE « doit prendre en compte » le schéma minier (SDOM). Pour autant, cet article n’établit pas de hiérarchie entre ces deux schémas d’aménagement alors que les objectifs du SDAGE découlent directement de prérogatives communautaires tandis que ce n’est pas le cas pour le SDOM. 

En toute logique, l’articulation du SDOM avec le SDAGE doit aujourd’hui s’harmoniser avec celle concernant les dispositions du Schéma Départemental des Carrières avec le SDAGE (voir Code de l’environnement L.515-3). Par conséquent, le SDOM se doit d’être soumis à un rapport de compatibilité avec le SDAGE, et les SAGE lorsque ceux-ci existent, car ils prévoient des dispositions appropriées dans le strict respect de la DCE.