- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux commerces et grandes surfaces spécialisés en cosmétique. »
Les dispositions de l’article 11 visent à imposer des surfaces de vente en vrac pour les surfaces de vente supérieures à 400 m2. En l’état, cette mesure a vocation à s’appliquer à de nombreux commerces et grandes surfaces spécialisés en cosmétique. Pour d’évidentes raisons d’hygiène, pour ne pas favoriser la seule présence des grandes marques de cosmétique, pour assurer une offre variée et diversifiée et permettre l’accès à des petites marques de cosmétique ou de parfum d’être commercialisées dans ces commerces et enseignes, il convient de ne pas appliquer les dispositions de l’article 11 aux commerces et enseignes de cosmétique.
Aussi, pour n’évoquer que la particularité des parfums imposer la vente en vrac va limiter les innovations et aura des conséquences sur les fournisseurs et les créateurs de contenant. Une telle mesure aura donc des conséquences économiques pour la filière française de la parfumerie et plus largement sur l’ensemble des entreprises connexes à cette filière. Tel est le sens de cet amendement.