- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot:
« plusieurs »
les mots:
« au moins huit ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots:
« , dont au moins trois aux heures de pointe ».
L’article 36 vise à interdire l’exploitation de services aérien sur des liaisons intérieures national, dès lors qu’un trajet alternatif, par un autre moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30.
Les lignes concernées par une alternative ferroviaire en moins de 2h30 sont Paris-Lyon / Nantes – Bordeaux / Rennes / Marseille et Lyon – Marseille.
Cette restriction de trafic aérien, en plus d’avoir de très importantes conséquences économiques pour le secteur aérien touché très fortement par la crise sanitaire, viendra limiter la liberté du commerce et de l’industrie mais aussi la liberté de déplacement pour les particuliers.
Au-delà du travail engagé par les opérateurs concernés, le présent amendement vise à garantir au moins huit liaisons quotidiennes par moyen de transport collectif, moins émetteur de CO2, existe en moins de 2h30, dont au moins trois aux heures de pointe, ceci afin d’assurer une alternative fiable et efficace