- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
I. – À titre expérimental, les carburants constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient d’une taxe intérieure de consommation définie par décret.
Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent.
Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont présentés au Parlement, ainsi que d’un rapport annuel, transmis aux commissions compétentes en matière d’économie de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Repli, expérimentation :
Le présent amendement vise à encourager le développement de biocarburant avancé de deuxième, autre que sous forme de B100. Il propose donc d’introduire un allégement de la TICPE pour les biocarburants composés d’au moins 60% d’esters méthyliques d’acides gras, autrement dit des huiles (au prorata du niveau d’incorporation), leur permettant de bénéficier de la même taxation avantageuse déjà existante pour les biocarburants de type B100.
A l’inverse, si ce biocarburant avancé produit à partir de graisses issues d’élevage est cantonné au B100, il ne pourra être utilisé que 3 mois dans l'année, en raison de la température en dessous de laquelle le biocarburant se fige.
COOPERL Environnement - filière du groupe breton COOPERL - leader français dans la production porcine, a ainsi développé un biocarburant avancé produits à partir de graisses de flottation (résidus graisseux issus d’abattoirs, ateliers de boucherie, de charcuterie et de stations d’épurations voisines qui sont peu valorisés dans notre pays) qui présente plusieurs atouts :
- Son utilisation en B60 (60% d’incorporation de graisses de flottation) permettrait d'améliorer de moitié le bilan carbone par rapport à une utilisation de diesel classique, tout en préservant les surfaces cultivées en faveur de l’alimentation
- A la différence des carburants produits à base d’huile de Palme, les biocarburants produits par COOPERL ne contribuent ni à la déforestation ni à la déplétion des ressources en sols
- Il s’inscrit dans une démarche exemplaire d’économie circulaire en valorisant les coproduits issus d’industries agro-alimentaires
Cependant, la réglementation et la fiscalité actuelles sont inadaptées et freinent actuellement son développement.
Par conséquent, l'utilisation en B60 le reste de l'année permettrait de maximiser la réduction des gaz à effet de serre et ainsi d’améliorer de moitié le bilan carbone par rapport à une utilisation de diesel classique. Par ailleurs, il contribue aussi au respect de non-concurrence des terres agricoles en n’utilisant pas de végétaux mais des déchets issus de traitement d’eaux usées.
Le montant du tarif en euros sera défini par décret. Celui-ci sera supérieur au tarif du B100, tout en restant compétitif afin de soutenir la recherche et le déploiement des biocarburants avancés B60.
(Cet amendement ne concernerait pas l'huile de palme, le 24 février le Conseil d'État ayant confirmé que tous les produits à base d'huile de palme sont exclus de la liste des biocarburants bénéficiant d'un avantage fiscal).