- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Le traitement des six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« A, B ou C »,
les mots :
« A ou B ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Toutefois, par dérogation, une phase transitoire s’applique jusqu’au 31 décembre 2025 durant laquelle pourront être considérées comme performantes les rénovations atteignant un niveau de consommation énergétique ou un niveau d’émission de gaz à effet de serre modulés de 50 % maximum par rapport aux seuils fixés dans cet article. Un décret en Conseil d’État précise les modulations relatives à la dérogation susmentionnée. »
Le présent amendement vise à définir la rénovation performante par l’atteinte des classes A ou B, en cohérence avec l’objectif fixé dans le code de l’énergie, la SNBC et la PPE de permettre au parc bâti d’atteindre en moyenne le niveau « BBC rénovation » ou équivalent en 2050. Il supprime la possibilité de considérer comme « performantes » des rénovations qui en réalité se limiteraient à l’atteinte de la classe C, voire D dans les exceptions listées. Il introduit cependant une souplesse pour que les rénovations performantes réalisées les premières années soient un peu moins contraintes qu’en rythme de croisière, afin de permettre à la filière d’adapter progressivement son offre vers une approche réellement performante, notamment par rapport au nouveau critère d’émission de GES pris en compte dans le DPE.