- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Après l’alinéa 21, insérer les 4 alinéas suivants :
« I bis. – Le livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
En l’état actuel, l’article 15 ne concerne que les marchés publics. Or, de nombreux contrats sont passés en concession et en délégation de service public. C’est pourquoi cet amendement vise à étendre les obligations de l’article 15 aux concessions et délégations de service public. Cette extension avait été fortement recommandée par le Conseil d’État.