- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de justice administrative
Après le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière environnementale, l’urgence peut résulter du caractère manifestement grave ou durable du dommage ou du risque de dommage. »
Le présent amendement vise à mettre en œuvre une proposition formulée par Mme Naïma Moutchou et Cécile Untermaier à l’issue des travaux de la mission d’information flash sur le référé spécial environnemental qui a leur été confiée par la commission des Lois.
Dans le cadre du référé-suspension prévu par l’article L. 521‑1 du code de justice administrative, l’urgence est souvent interprétée de manière trop restrictive et ce référé ne permet pas de prendre en compte correctement la spécificité des dommages environnementaux.
C’est pourquoi le présent amendement complète l’article L. 521‑1 du code de justice administrative pour préciser qu’en matière environnementale, l’urgence peut être présumée d’après le caractère manifestement grave ou durable du dommage ou du risque de dommage.