- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase de l’article L. 141‑1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la loi » ; ».
L’article 22 du projet de loi doit permettre « de décliner la programmation pluriannuelle de l’énergie par des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables ». L’exposé des motifs précise que « ces objectifs devront être pris en compte par les régions lors de l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires » (Straddet).
Il résulte des dispositions de cet article du projet de loi, notamment des alinéas 5 et 11, que les régions devront « mettre en compatibilité » leurs Straddet avec les exigences de la PPE et notamment avec les « objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables » « établis par décret ».
Concrètement les préfets auront la main pour imposer aux régions les mises en compatibilité de leurs Straddet, en particulier en matière d’implantation des éoliennes malgré le rejet fréquent de celles-ci par les populations concernées. L’État accroît ainsi ses prérogatives au détriment des régions, compte tenu du poids stratégique que prend désormais la question de l’énergie.
Il s’agit là d’une limitation à la libre administration des collectivités territoriales, dont le principe est énoncé par l’article 72, alinéa 2, de la Constitution.
Pour renforcer le caractère démocratique de la réforme, assurer une plus grande visibilité des enjeux et une plus grande transparence des choix en matière de mix énergétique, comme pour trouver un nouvel équilibre institutionnel entre exécutif et législatif, plus favorable à la Représentation nationale, le présent amendement propose de transférer dans le domaine de la loi la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui relève aujourd’hui du pouvoir réglementaire.
Ce transfert est de surcroît plus conforme que le droit en vigueur à l’article 34 de la Constitution, alinéa 20, qui dispose que « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État ».