Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Paula Forteza

Rédiger ainsi cet article : 

« Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.

« III. – Le taux de la redevance est fixé à 27 centimes d’euros par kilogramme d’azote.

« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une redevance pour pollution diffuse sur les engrais azotés très émetteurs de gaz à effet de serre. Pour une économie de 4,1 MtCO2/an en 2030

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.