- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Rédiger ainsi cet article :
« Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui acquièrent une matière fertilisante mentionnée au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« II. – L’assiette de la redevance est la masse d’azote sous forme minérale de synthèse contenue dans les produits mentionnés au I.
« III. – Le taux de la redevance est fixé à 27 centimes d’euros par kilogramme d’azote.
« IV. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2022.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à créer une redevance pour pollution diffuse sur les engrais azotés très émetteurs de gaz à effet de serre. Pour une économie de 4,1 MtCO2/an en 2030.
Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.