Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de madame la députée Émilie Cariou

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

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Matthieu Orphelin

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Après le e du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e) bis L’empreinte environnementale du produit, son inscription dans des pratiques agricoles, forestières ou alimentaires durables ; ».

Exposé sommaire

Face aux enjeux climatiques, de plus en plus de citoyens font le choix d’une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement. Ces évolutions de consommation poussent certaines entreprises à vanter, de manière abusive ou trompeuse, les performances environnementales de leurs produits, dont le bilan écologique est en réalité neutre voire négatif.
 
Ainsi, pour faire face à ces dérives, cet amendement vise à renforcer la définition des pratiques commerciales trompeuses au sein du code de la consommation. Il donne une base légale pour poursuivre une entreprise ayant recours à des pratiques commerciales reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur l’empreinte environnementale d’un produit et son inscription dans des pratiques agricoles, forestières ou alimentaires durables.
 
Il reprend une partie de la proposition SN.5.3.1 du groupe « Se nourrir » de la Convention citoyenne pour le climat, adoptée à l’unanimité par les membres de la Convention.