Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cédric Villani
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Après le e du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e) bis L’empreinte environnementale du produit, son inscription dans des pratiques agricoles, forestières ou alimentaires durables ; ».

Exposé sommaire

Face aux enjeux climatiques, de plus en plus de citoyens font le choix d’une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement. Ces évolutions de consommation poussent certaines entreprises à vanter, de manière abusive ou trompeuse, les performances environnementales de leurs produits, dont le bilan écologique est en réalité neutre voire négatif.
 
Ainsi, pour faire face à ces dérives, cet amendement vise à renforcer la définition des pratiques commerciales trompeuses au sein du code de la consommation. Il donne une base légale pour poursuivre une entreprise ayant recours à des pratiques commerciales reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur l’empreinte environnementale d’un produit et son inscription dans des pratiques agricoles, forestières ou alimentaires durables.
 
Il reprend une partie de la proposition SN.5.3.1 du groupe « Se nourrir » de la Convention citoyenne pour le climat, adoptée à l’unanimité par les membres de la Convention.