- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Après le e du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e) bis L’empreinte environnementale du produit, son inscription dans des pratiques agricoles, forestières ou alimentaires durables ; ».
Face aux enjeux climatiques, de plus en plus de citoyens font le choix d’une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement. Ces évolutions de consommation poussent certaines entreprises à vanter, de manière abusive ou trompeuse, les performances environnementales de leurs produits, dont le bilan écologique est en réalité neutre voire négatif.
Ainsi, pour faire face à ces dérives, cet amendement vise à renforcer la définition des pratiques commerciales trompeuses au sein du code de la consommation. Il donne une base légale pour poursuivre une entreprise ayant recours à des pratiques commerciales reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur l’empreinte environnementale d’un produit et son inscription dans des pratiques agricoles, forestières ou alimentaires durables.
Il reprend une partie de la proposition SN.5.3.1 du groupe « Se nourrir » de la Convention citoyenne pour le climat, adoptée à l’unanimité par les membres de la Convention.