- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales, après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si ces voies sont classées comme route à grande circulation au titre de l’article L. 110‑3 du code de la route, le maire doit obtenir l’autorisation du préfet territorialement compétent.
« Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa ».
Aujourd’hui de nombreux riverains des villes subissent le passage quotidien de centaines de poids-lourds devant leurs fenêtres, engendrant pollution sonore et atmosphérique, sans compter les risques pour leur sécurité. Tout cela alors qu’il existe bien souvent des axes de contournement, notamment autoroutiers, délibérément évités par les poids-lourds afin d’économiser quelques maigres euros ou minutes. Au vu des enjeux, cela n’est plus acceptable. Alors que la pollution de l’air entraine près de 100 000 morts prématurés en France et que le bruit lié au trafic routier est la première source de nuisance selon les français, des milliers de poids-lourds continuent de traverser nos villes et villages sans être inquiétés alors qu’il existe des alternatives. Si le maire peut prendre un arrêté pour réglementer le transit dans sa commune, cela se complique lorsque la route est dite « à grande circulation ». En conséquence, cet amendement donne le pouvoir au maire d’interdire tout transit de poids-lourds dans sa ville, même sur une route à grande circulation, après autorisation du préfet territorialement compétent. Cela permettra aux nombreuses villes touchées de retrouver sécurité et sérénité en réduisant fortement les nuisances provenant de la route.