- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 151‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑22. – Le règlement impose une part minimale de surfaces non imperméabilisées et éco-aménageables, pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer à la prévention des effets du dérèglement climatique sur les ressources en eau, et de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. »
La rédaction actuelle de l’article L. 151‑22, issu de la loi Alur, se borne à prévoir que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut imposer un minimum de surfaces non imperméabilisables, sans en faire une obligation. Les objectifs que le projet de loi se fixe en matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permettront pas d’atteindre la trajectoire fixée, si un minimum de surfaces non imperméabilisées n’est pas obligatoirement fixée dans les PLU.
D’autre part, cette rédaction initiale n’avait pas différenciée les surfaces non imperméabilisées et les surfaces éco-aménageables, or l’impact des surfaces en pleine terre, et l’impact des dalles, terrasses ou toitures végétalisées sur la préservation de l’infiltration de l’eau dans le sol et les nappes ne sont pas du tout comparables. Le fait d’être que ces réalisations, s’expriment de manière fondue par le coefficient de biotope par surface, alors que leurs objectifs et fonctions sont différents, trahie l’intention louable de l’esprit de cette disposition. Il convient donc de les différencier lors de la fixation d’une part minimale de ces deux types de surfaces dans le règlement d PLU.
Enfin, la rédaction actuelle ne lie la non imperméabilisation d’une part minimale de surfaces, qu’au seul objectif de préservation de la biodiversité et de la présence de nature en ville, or il convient d’affirmer au premier chef que la non artificialisation des sols contribue à la lutte contre le dérèglement climatique et à la prévention de ses effets sur la disponibilité des ressources en eau et à sa qualité.
Plus globalement le présent amendement découle de l’action 21 de la feuille de route des assises de l’eau. Il permet aux élus de mieux intégrer les enjeux liés au grand cycle de l’eau dans les documents d’urbanismes en rappelant que les PLU doivent établir des règles visant à encadrer ou compenser toute nouvelle imperméabilisation, ainsi qu’à inciter à la désimperméabilisation des sols, sans pour autant mettre en difficulté le secteur de la construction.