Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de madame la députée Maud Gatel
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 216‑8. - Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code dont la violation est sanctionnée à l’article R. 216‑9 du même code, est puni de 15 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de mettre en lumière la nécessité de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse.

Pour s’assurer de l’effectivité des restrictions d’usage prises en période de sécheresse, et ainsi préserver la ressource en eau, il est nécessaire de les assortir de contrôles pouvant déboucher sur des sanctions.

Or, il ressort du rapport de la mission d’information sur la gestion des conflits d’usage de l’eau en période de pénurie que les contrôles sont difficiles et les sanctions parfois peu dissuasives.

Le non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau est aujourd’hui puni, en application de l’article R. 216-9 du code de l’environnement, d’une amende d’un montant de 1 500 euros.

S’agissant de l’encadrement des captations des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et des IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entrainant des prélèvements d’eau), son non-respect est également sanctionné par une amende d’un montant de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales), en application de l’article R. 216-12 du même code, et peut faire l’objet de la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. En cas de récidive dans l’année qui suit, le montant de l’amende est porté à 3 000 euros pour les personnes physiques et peut atteindre 15 000 euros pour les personnes morales.

Le non-respect de la réglementation des installations et ouvrages peut également faire l’objet, en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de sanctions administratives.

Si les sanctions, tant pénales qu’administratives, concernant les IOTA et les ICPE, semblent relativement dissuasives en droit, tel n’est pas toujours le cas des sanctions relatives au non-respect des mesures de restriction des usages de l’eau. Une amende d’un montant de 1 500 euros pour un acteur économique, agriculteur ou industriel, qui s’expose à des pertes économiques potentiellement plus importantes en cas de respect des mesures de restriction à de fortes chances de ne pas produire l'effet dissuasif escompté. C'est pourquoi, conformément au rapport précité, le présent amendement propose de délictualiser la récidive en cas de non-respect des mesures de restriction d’eau en période de sécheresse, qui serait alors sanctionnée d’une amende d’un montant de 15 000 euros.