- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'article L. 2131-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2131‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131‑1-1. – Les dispositions de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement sont applicables sur le domaine public, à la condition que les biens concernés soient situés en dehors d’une des zones définies à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement a pour objectif de permettre la constitution d’obligations réelles environnementales sur le domaine public.
Cette disposition permettra à l’Etat et aux collectivités de garantir la vocation environnementale de ses propriétés en cas de revente de celles-ci, et contribuer durablement à l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale des aires protégées.
Les espaces visés par l’article L.322-1 bénéficient des actions foncières du Conservatoire du littoral. Les exclure du champ d’application de cette disposition garantit la non concurrence entre les différents outils de préservation des espaces naturels.