- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Après l’alinéa 21, insérer les 4 alinéas suivants :
« I bis. – Le livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
La commande publique représente plus de 200 milliards d'euros de dépenses annuelles en France, soit plus de 8 % de PIB. Or, la rédaction actuelle de l'article 15 ne vise que les marchés publics, excluant de son champ d'application les concessions et délégations de service public, qui représentent pourtant 120 des 200 milliards de dépenses annuelles attachée à la commande publique. Tant la nature des prestations mises en délégations (transport, énergie, traitement des déchets, gestion des réseaux d'eaux et assainissement etc.), que les durées souvent longues de ces contrats les rendent pourtant particulièrement adaptés à la prise en compte des enjeux environnementaux. Cette exclusion des délégations et concessions du périmètre de l'article 15 a d'ailleurs été pointée par le Conseil d'État, qui considère qu'elle soulève des "interrogations en termes d’opportunité et de cohérence".
Le présent amendement étend donc aux concessions et délégations les obligations prévues à l'article 15. Cette extension permettrait de multiplier par un facteur supérieur à deux l'assiette des contrats concernés par des considérations et critères environnementaux, et d'intensifier les efforts pour lutter contre les dérèglements climatiques et en faveur de la biodiversité.