Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

Stéphanie Kerbarh

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

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Anne Blanc

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Photo de monsieur le député Julien Borowczyk

Julien Borowczyk

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Bertrand Bouyx

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de monsieur le député Philippe Chassaing

Philippe Chassaing

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

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Photo de madame la députée Olga Givernet

Olga Givernet

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de madame la députée Sandra Marsaud

Sandra Marsaud

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Didier Martin

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Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

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Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau

Jean-Baptiste Moreau

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Nathalie Sarles

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Sira Sylla

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Exposé sommaire

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. Par ailleurs, cela permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation.