Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de monsieur le député Richard Lioger
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Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Cédric Roussel

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« « II bis. – Les mesures de restrictions de circulation prévues au II du présent article ne concernent pas les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection » à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection ». Les modalités d’application de cette vignette « collection » sont fixées par décret. Un décret fixe les modalités d’application de cette vignette « collection » en tenant compte notamment des exigences d’un critère d’âge minimal progressivement porté de trente à quarante ans sur des périodes ne dépassant pas cinq ans, et de déplacements uniquement à des fins de loisirs. » ; »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , à l’exception des véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection ». »

Exposé sommaire

Exposé sommaire
En commission spéciale, lors de l’examen de plusieurs amendements visant à prévoir une dérogation nationale pour la circulation des véhicules de collection dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFEm), la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a notamment expliqué vouloir examiner « attentivement la question d’une dérogation nationale pour les véhicules de collection, ainsi que les critères qui permettent d’accéder » à cette dérogation.
Aussi, cet amendement propose la mise en place d’une dérogation nationale de circulation dans les zones à faibles émissions mobilité pour les véhicules de collection disposant d’une identification sous la forme d’une vignette « collection » à raison de la détention d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection ».
Il propose également que le décret relatif aux modalités d’application de cette vignette de collection prévoit des restrictions sur l’âge des véhicules et sur les trajets du quotidien comme cela a été proposé par la ministre lors des débats en commission spéciale. Ainsi, parmi les véhicules de collection disposant d’un certificat d’immatriculation avec la mention « véhicule de collection » (CIC), seuls ceux qui se déplaceront pour une finalité de loisir (non pas dans le cadre d’un trajet domicile/travail) et ceux dont l’âge sera porté de trente ans à quarante ans en cinq millésimes pourront prétendre à cette vignette de collection.
Concernant l’âge, il pourrait être envisagé le mécanisme suivant : à compter de 2022, l’âge minimal pour prétendre obtenir cette « vignette de collection » serait progressivement porté de trente à quarante ans en cinq millésimes.
- Véhicules de 1992 admis en collection à partir de 2024 (32 ans) ;
- Véhicules de 1993 admis en collection à partir de 2027 (34 ans) ;
- Véhicules de 1994 admis en collection à partir de 2030 (36 ans) ;
- Véhicules de 1995 admis en collection à partir de 2033 (38 ans) ;
- Véhicules de 1996 admis en collection à partir de 2036 (40 ans).
Ces critères liés à l’âge du véhicule et à l’usage du véhicule seront un rempart contre les effets d’aubaine. Ces restrictions vont dans le sens d’un juste équilibre entre préservation de la qualité de l’air et préservation de notre patrimoine industriel que sont les voitures de collection.