- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121‑8 :
« 1° Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;
« 2° Les ouvrages nécessaires à la production d’énergies renouvelables, lorsqu’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées, sur des espaces déjà artificialisés, d’anciennes carrières ou d’anciennes décharges. »
Cet amendement autorise l’installation d'éoliennes en discontinuité avec les espaces urbanisés existants, étant par essence incompatibles avec le voisinage des zones habitées. De même, il autorise l'installation d’énergies renouvelables en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, lorsque les projets sont compatibles avec le voisinage des zones habitées et situent dans des espaces déjà artificialisés, dégradés, d’anciennes carrières ou d’anciennes décharges.