- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« vingt »
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, le syndic dispose d’un délai de cinq ans pour inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la réalisation d’un diagnostic technique global, dans les conditions prévues à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Si la réalisation d’un plan pluriannuel de travaux à une utilité indéniable, Il apparait prématuré d’imposer une telle obligation dès la quinzième année qui suit la livraison de l’immeuble.
Selon l’état de l’immeuble, il pourrait en revanche être procédé, à la quinzième année, à la réalisation d’un Diagnostic Technique Global qui laissera entrevoir, ou non le besoin en travaux, et donc si l’immeuble, doit obligatoirement, ou non, réaliser un projet de Plan Pluriannuel de Travaux. Afin de mettre en place ce principe cohérent, l’amendement propose ainsi de prévoir une obligation d’inscrire à l’ordre du jour une délibération sur la réalisation d’un Diagnostic Technique Global après la quinzième année de livraison de l’immeuble permettant de répondre au besoin ou non de travaux