- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »
3° L’article L. 122‑8 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122‑5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515‑12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515‑15 du même code. »
Le présent amendement vise à permettre l’implantation d’ouvrages produisant de l’énergie solaire dans les seules zones, soit d’emprises d’installations ou anciennes installations de stockage de déchets assujetties à des servitudes d’utilité publique, soit dans les espaces soumis à un plan de prévention des risques technologiques, en dérogation au dispositif anti-mitage dans les communes assujetties à la loi Littoral ou à la loi Montagne. Toutes les autres règles légales et règlementaires restent applicables.
En effet, les parcs solaires, qui sont considérés comme des extensions d’urbanisation, doivent être réalisés en continuité avec les zones urbanisées. Or, certaines zones où toute activité est exclue pour des raisons de sécurité publique ou sanitaire (ex: anciens site de stockage de déchets), éloignées des zones urbanisées, pourraient accueillir des installations solaires. L'objet de cet amendement est de le permettre.
Il est à noter que cet amendement n’autorise pas l’implantation de centrales solaires dans les espaces agricoles ou naturels, mais exclusivement dans des espaces dégradés pour des motifs de sécurité publique et/ou sanitaire, et reconnus comme tels par des dispositifs réglementaires existants, sans qu’il soit besoin d’en édicter un nouveau.
Amendement travaillé avec France Nature Environnement, Enerplan et Valorem