- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une mise en demeure peut être prononcée par l’autorité administrative compétente, l’infraction ne peut être constituée qu’après l’expiration du délai de mise en conformité défini dans cette mise en demeure. »
Cet amendement vise à sécuriser le principe d’une mise en demeure préalable à la déclaration du délit, permettant à l’autorité administrative compétente de contraindre l’entreprise à mettre en conformité ses installations dans une période de temps défini. Cette pratique très répandue en matière de contrôle par les autorités administratives compétentes correspond à l’esprit du « droit à l’erreur ».
En l’état actuel de sa rédaction, l’article créé un « délit de mise en danger de l’environnement » fondé sur deux cas : le non-respect d’une mise en demeure (L. 173‑2), et l’exploitation sans autorisation, homologation, agrément… (L. 173‑1). Préalablement aux cas de violation manifestes de refus ou interdiction d’autorisation traités en son sein, le L. 173‑1 prévoit également les cas (heureusement majoritaires) où l’installation ne se trouve pas forcément dans le « bon » régime d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, et où l’exploitant se retrouve involontairement hors-la-loi. L’exploitation d’une installation sans autorisation peut en effet survenir par inadvertance, par exemple par simple dépassement de seuil de consommation énergétique. Compte tenu des peines encourues, il apparait indispensable de sécuriser le principe d’une mise en demeure préalable à la prononciation du délit, permettant d’éliminer le risque en opérant les modifications nécessaires sur l’installation demandées par la mise en demeure, et de sanctionner lorsque la mise en demeure n’est pas respectée. Et de respecter ainsi le « droit à l’erreur ».