- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« sécurité »
insérer les mots :
« des spécificités des réseaux de distribution ».
Aucune distinction n’est faite par l’article 11 du projet de loi entre les grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire, dont au moins 50% du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires, et les surfaces de vente spécialisées.
Or, l’objectif fixé visant à ce que 20% de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac, d’ici 2030, ne semble pas atteignable pour les surfaces de vente spécialisées, dont l’offre est généralement dédiée à une seule catégorie de produits.
Alors que la vente en vrac se développe de plus en plus dans le secteur alimentaire, elle reste encore bien souvent à l’état de projet ou en cours d’expérimentations pour divers secteurs non alimentaires, du fait de contraintes notamment techniques, sanitaires ou règlementaires, par exemple l’électroménager, les cosmétiques ou l’informatique. Ces surfaces de vente spécialisées ne seront donc pas en capacité d’atteindre les objectifs ambitieux de la loi, sans le vrac alimentaire.
L’objet de cet amendement vise donc à prévoir que le décret d’application opère une distinction en fonction des circuits de distribution.