- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Au 4° de l’article L. 111‑10 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « toiture », sont insérés les mots : « caractérisée par sa résistance thermique et par son indice de réflectance solaire ».
L’article L 111‑10 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une ou plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale définis à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant et en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs ».
Par ailleurs, cet article renvoie à un décret en Conseil d’État « les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ».
Cet amendement vise à préciser la définition de « l’isolation de cette toiture » en introduisant la notion de réflectance solaire d’une paroi ou d’une toiture, idéale pour isoler des fortes chaleurs.
En effet, l’augmentation de l’indice de réflectance solaire des toitures est préconisée par le GIEC et utilisée par de multiples pays, car elle est un moyen simple, efficace et abordable de renvoyer le rayonnement solaire et donc d’améliorer non seulement le confort des habitants - en particulier les plus précaires - mais aussi d’économiser les usages de climatisation ou de production de froid, émetteur de Gaz à Effet de Serre.
De nombreux précédents internationaux existent en la matière. Comme de nombreux États américains, la législation de l’État de Californie prévoit des normes de « cool roofing » pour toute nouvelle construction, extension ou rénovation de toits d’une taille d’au moins 185 mètres carrés pour les bâtiments non résidentiels, d’au moins 92,5 mètres carrés pour les bâtiments résidentiels ou d’au moins 50 % de la toiture. Les solutions de toiture isolées doivent être évaluées et étiquetées par le « Cool Roof Rating Council », une organisation à but non lucratif qui développe des méthodes précises et crédibles pour évaluer et étiqueter les propriétés réflectantes des produits de toiture et de murs extérieurs.
Cette démarche s’inscrit, enfin, dans le cadre des priorités portées par la France, lors de sa présidence du G7, à travers l’initiative Efficient Cooling, lancée lors de la réunion des ministres de l’environnement du G7 ainsi qu’à travers l’Engagement du sommet de Biarritz pour une action rapide pour un refroidissement efficace signé le 22 août 2019.
Cet amendement est issu d’un travail en collaboration avec des industriels du secteur des toitures réflectives (cool roofing).