- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au 7° du même I, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2025 » ; ».
Cet article vise à avancer la date à partir de laquelle seul le niveau 3 de la certification Haute valeur environnementale entrera dans les 50 % de produits de qualité introduits par la loi EGalim, de 2030 à 2025.
La loi EGalim a mis en place une obligation de 50 % de produits de qualité dans la cantine. La présente loi prévoit l’extension de cette obligation à la restauration collective privée en 2025. Cependant, certains alinéas de la loi Egalim semblent détériorer son ambition. En effet, ils permettent d’introduire des produits issus d’exploitations bénéficiant d’une certification qui n’offre aucune garantie sur leurs qualités environnementales.
Le 6° de l’article permet d’inclure jusqu’en 2030, dans les 50 % de produits de qualité, les produits issus de toutes les exploitations visées par la certification environnementale. Or cette certification comporte 3 niveaux dont seul le troisième offre des garanties de résultats et ouvre droit à la mention « Haute Valeur Environnementale ». Le niveau 1 de cette certification correspond au respect de la réglementation et le niveau 2 à des obligations de moyens sans garanties de résultat. Seul le label Haute Valeur Environnementale (HVE), correspondant à la certification environnementale de niveau 3, repose sur des indicateurs de performance environnementale et permet une mention sur les produits. En ouvrant cette promesse à des démarches non-labellisées, cet alinéa porte préjudice à l’ambition du texte et contraste avec les efforts fournis pour l’obtention des autres appellations de qualité.