- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
I. – Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les estimations de coût de travaux permettant de réaliser une « rénovation performante » ou « très performante » contenues dans l’audit énergétique mentionné au 6° , ou à défaut dans le diagnostic de performance énergétique tel que défini à l’article L. 134‑1, est disponible de manière indicative à toute personne intéressée de façon visible sur l’annonce immobilière. L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire de ces informations. »
II. – Au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, toute agence immobilière ou site Internet d’annonces immobilières doit afficher de façon visible sur les annonces des biens en vente des fourchettes indicatives du coût estimé d’une « rénovation performante » ou « très performante » au sens de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, en fonction de l’étiquette énergétique d’origine et de la surface concernée.
Cet amendement vise à afficher une estimation du coût des travaux pour atteindre le niveau BBC dans les annonces immobilières. Cette estimation est donc individualisée en amont de la parution de l’annonce de mise en vente du bien.