- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code minier
L’article 68‑19 du code minier (ancien) est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « à parts égales » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un représentant élu des collectivités territoriales et le ou les maires de la commune sur laquelle se trouve enregistré le titre minier ; » ;
3° Les 2° et 5° sont abrogés.
Au regard de la constitution actuelle des commissions départementales des mines, il nous semble nécessaire de recentrer les nominations des personnes appelées à y siéger afin que celles-ci représentent effectivement les intérêts des personnes se trouvant au plus près de l’implantation et dont les impacts de la mine auraient une incidence directe sur leur existence ou sur l’ensemble de la faune et de la flore s’y trouvant.
Dans certaines commissions départementales, il apparaît que les représentants d’élus de tout un département voire région, qui ne sont pas en prise directe avec le site concerné, sont surreprésentés. Il apparaît que certaines collectivités sont également représentées par des vice-présidents ce qui vient gonfler encore plus leur représentation. En outre, nombre de commissions, en lieu et place du maire de la commune concernée, convie le représentant des maires du territoire. Or, puisque ce même article prévoit que seules les populations locales doivent être représentées, par équité, seul le ou les maires de la commune où se trouve enregistré le titre minier doivent pouvoir siéger. De par leur lien de subordination à l’autorité publique, les représentants des administrations publiques démontre, par l’ensemble de leurs avis depuis la création de la Commission des mines, que leur objectivité quant aux enjeux incombant à leurs compétences, ne peut être assurée.
Par ailleurs, de par leur lien de subordination à l’autorité publique, les avis des représentants des administrations publiques depuis la création de la Commission des mines, démontrent que leur objectivité quant aux enjeux incombant à leurs compétences, ne peut être assurée. Il est à ajouter que leurs spécificités souvent en lien avec le milieu naturel se recoupent avec celles des représentants des associations de protection de l’environnement.
Enfin, la présence de représentants des secteurs économiques (parfois très éloignés du champ des mines tels que le représentant du tourisme) occultent les représentants prépondérants que sont les élus, les exploitants de mines, les populations locales et les associations environnementales. De plus, comme pour les représentants des administrations publiques, leurs spécificités souvent en lien avec le milieu naturel se recoupent avec celles des représentants des associations de protection de l’environnement.