- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 581‑14‑4. – Par dérogation à la deuxième phrase de l’article L. 581‑2, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 581‑4 et L. 581‑8, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité, et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique, respectent des prescriptions en matière d’emplacement, de surface, de hauteur et, le cas échéant d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses qu’il définit.
« Le règlement local de publicité peut soumettre l’installation de dispositifs de publicité lumineuse, autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence, ainsi que d’enseignes lumineuses à l’autorisation du maire.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
Cet amendement de repli vise à rétablir l’article 7 dans sa version initiale pour ne pas limiter le dispositif d’encadrement aux seules publicités et enseignes lumineuses, mais intégrer également les autres formes de publicité, dont notamment les publicités et enseignes éclairées par projection ou par transparence, afin d'assurer la protection du cadre de vie.