Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Après le chapitre III, du Titre Ier du Livre Ier du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis 

« Compensation au titre de l’artificialisation des sols

« Art. L. 163‑6. – La compensation écologique en matière de foncier s’opère en dernier recours par un mécanisme d’éco-points géré par un établissement public.

« Un décret en Conseil d’État précise le calendrier et les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Corollairement à l'inscription dans la loi de l'objectif zéro artificialisation nette est crée dans cet amendement un nouveau chapitre du Code de l'environnement sur une compensation au titre de l’artificialisation des sols, se traduisant par la renaturation de terres artificialisées.

A la croisé de la compensation environnementale et de la compensation agricole collective, cette compensation au titre de l'artificialisation des sols participe du principe supérieur de « neutralité en termes de dégradation des terres » (NDT) défini par la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Concrètement, le dispositif impliquerait l’instauration beaucoup plus systématique de mécanismes de compensation dès lors qu’il n’est absolument pas possible d’éviter ou de réduire la consommation de surfaces vivantes. 

Sur le modèle allemand, un marché d’éco-points, non monétaires, géré par un établissement public permettrait de rendre le système de compensation davantage contraignant sur le principe de l’évitement des impacts négatifs sur le foncier. Toute consommation de surface arable ou naturelle serait subordonnée à des contreparties fortes, à l’instar de la séquence « éviter, réduire et compenser » les impacts sur les milieux naturels en termes de potentiel agronomique et de biodiversité ordinaire.