Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé :

« Les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux mentionnés au premier alinéa du 1° du I du présent article ne présentant pas un bon état chimique des eaux à la date du 31 décembre 2019 font l’objet d’un retrait de la liste mentionnée audit 1° , prononcé par l’autorité administrative. »

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Il ne peut être imposé de prescriptions supplémentaires fondées sur l’objectif de continuité écologique visé au 7° du I de l’article L. 211‑1 aux ouvrages régulièrement installés sur des cours d’eau qui ne font l’objet d’aucun classement au sens du I du présent article.

« Pour l’application du présent article, l’installation de l’ouvrage est présumée avoir été régulièrement autorisée ; il appartient à l’autorité administrative, le cas échéant, de démontrer la non‑conformité de l’installation de l’ouvrage aux normes en vigueur à la date de sa réalisation. »

 

Exposé sommaire

Les cours d’eau peuvent être classés selon deux listes.

Le fait pour un cours d’eau de n’être classé, ni en liste 1, ni en liste 2, signifie donc que l’autorité administrative n’a pas jugé que la continuité écologique devait être préservée ou recherchée.

Par conséquent, il est nécessaire de mettre fin à la pratique autorisée par le Conseil d’État (CE, 22 février 2017, n° 398212) consistant à permettre à l’autorité administrative d’imposer de nouvelles prescriptions sur le fondement de l’objectif de la continuité écologique aux ouvrages qui ne sont pas installés sur des cours d’eau classés.

Cet amendement a ainsi pour objet de mettre fin à une pratique décisionnaire arbitraire conduisant à la destruction de notre patrimoine hydraulique sans raison écologique valable.