Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque ces faits peuvent faire l’objet d’une mise en demeure prononcée par l’autorité administrative compétente, l’infraction ne peut être constituée qu’après l’expiration du délai de mise en conformité prévu par cette mise en demeure. »

Exposé sommaire

En l’état actuel de sa rédaction, l’article créé un « délit de mise en danger de l’environnement » fondé sur deux cas : le non-respect d’une mise en demeure (L. 173‑2), et l’exploitation sans autorisation, homologation, agrément… (L. 173‑1). Préalablement aux cas de violation manifestes de refus ou interdiction d’autorisation traités en son sein, le L. 173‑1 prévoit également les cas où l’installation ne se trouve pas forcément dans le « bon » régime d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, et où l’exploitant se retrouve involontairement hors-la-loi.

Or, la notion de risque immédiat prévue au présent article relève de l’appréciation du juge et crée une grande insécurité juridique pour de nombreuses entreprises de bonne foi qui, compte tenu de l’environnement juridique extrêmement complexe dans lequel elles doivent évoluer dans notre pays, peuvent se retrouver momentanément et involontairement en situation de non-conformité vis-à-vis de certaines prescriptions réglementaires.

Ainsi, une entreprise qui ne ferait que dépasser de manière involontaire un seuil de consommation énergétique pourrait se retrouver en situation d’exploitation sans autorisation pouvant faire l’objet d’une condamnation sur le fondement de cet article.

Compte tenu des peines encourues, il apparait indispensable de sécuriser le principe d’une mise en demeure préalable à la prononciation du délit, C’est l’objet de cet amendement qui propose le principe d’une mise en demeure préalable à la déclaration du délit, lorsque les faits commis peuvent l’objet d’une mise en demeure de se conformer à des prescriptions réglementaires, permettant ainsi à l’autorité administrative compétente de contraindre l’entreprise à mettre en conformité ses installations dans une période de temps défini.

L’article 67 portant sur la création d’un délit pour exposition à un risque, il convient en effet prioritairement d’éliminer le risque en opérant les modifications nécessaires sur l’installation demandés par la mise en demeure, et de sanctionner lorsque la mise en demeure n’est pas respectée.