- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°608
À l’alinéa 3, modifié, après les mots « « de hauteur, d’horaires d’extinction identiques à la réglementation en vigueur pour les enseignes lumineuses, ».
Insérer les mots suivants : « d’intensité lumineuse maximale dont les règles ou les limites seront fixées par décret ou par arrêté ministériel »
Sur le principe de l’article L-581.59 du Code de l’Environnement qui réglemente la puissance des enseignes lumineuses extérieures, et en complément de l’amendement précédent, il est ici proposé que les supports publicitaires à l’intérieur des vitrines satisfassent à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et sur l'efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.