Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au 2° ne peut être inférieur à 400 millions de kilowattheures d’énergie finale pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »

Exposé sommaire

Les projets de texte organisant la 5ème période des certificats d’économie d’énergie (CEE), mis actuellement en consultation, prévoient l’abaissement progressif des seuils de vente à partir desquels les fournisseurs sont soumis aux obligations d’économies d’énergie, fixés type d’énergie par type d’énergie.

L’objectif de ces évolutions réglementaires est d’éviter des stratégies de scission évasive par la création de filiales uniquement pour échapper à l’obligation d’économies d’énergie. Néanmoins, ces mesures engendrent des dommages collatéraux pour les acteurs de petite taille chargés d’une mission de service public que sont les entreprises locales de distribution (ELD). Ces entreprises sont par ailleurs très engagées dans leur territoire pour la réussite de la transition écologique.

En effet, les ELD sont des acteurs historiques qui assurent une mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente en vertu des obligations de service public qui leur incombent au titre des articles L. 121‑5 et L. 121‑7 du code de l’énergie. Les ELD n’ont pas été créées dans un but de dévoiement des règles du dispositif des CEE. Et pourtant, l’abaissement des seuils-franchises génère une contrainte économique très forte : la couverture des coûts de l’activité de fourniture aux TRV électricité ne pourra plus être assurée pour certaines d’entre elles en raison de la méthodologie de construction de ces tarifs qui repose sur les coûts de l’opérateur national, alors que les ELD ne bénéficient pas des mêmes économies d’échelle que ce dernier.

C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de maintenir un seuil à 400 millions de kilowattheures d’énergie finale pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture dans leur zone de desserte.