- Texte visé : Texte n°3995, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Au moins 50 % de ces produits doivent répondre à l’une des conditions suivantes : »
II. En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« 1° issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
« 2° ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime dont l’utilisation est subordonnée au respect de règle destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 3° ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑5 du code rural et de la pêche maritime ;
« 4° ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens de cet article ;
« 5 Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
« 6° ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive n° 2014/24 (UE) sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 CE, de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
L’article vise à réduire la consommation d’emballage primaire, défini comme « l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou consommateur » par l’article R543-43 du code de l’environnement. Cette réduction a pour but de réduire les déchets ainsi que la production de plastique. Toutefois, la réduction des emballages ne peut suffire à orienter les consommateurs vers une consommation plus durable. C’est pourquoi cet amendement propose d’inclure dans cette vente sans emballage primaire un minimum de 50% de produits qui correspondraient à d’autres leviers de transition vers des modes de consommation plus responsables.