Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de madame la députée Martine Wonner

I. Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Au moins 50 % de ces produits doivent répondre à l’une des conditions suivantes : »

II. En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« 1° issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ; 

« 2° ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus par l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime dont l’utilisation est subordonnée au respect de règle destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 3° ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑5 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens de cet article ;

« 5 Ou issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

« 6° ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive n° 2014/24 (UE) sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 CE, de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

Exposé sommaire

L’article vise à réduire la consommation d’emballage primaire, défini comme « l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou consommateur » par l’article R543-43 du code de l’environnement. Cette réduction a pour but de réduire les déchets ainsi que la production de plastique. Toutefois, la réduction des emballages ne peut suffire à orienter les consommateurs vers une consommation plus durable. C’est pourquoi cet amendement propose d’inclure dans cette vente sans emballage primaire un minimum de 50% de produits qui correspondraient à d’autres leviers de transition vers des modes de consommation plus responsables.