Fabrication de la liasse

Amendement n°CL24

Déposé le vendredi 24 septembre 2021
Discuté
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Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Jean-Louis Touraine

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

Guillaume Chiche

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de madame la députée Valérie Petit

Valérie Petit

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

Membre du groupe Non inscrit

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot

Yannick Kerlogot

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Philippe Chalumeau

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Stéphanie Atger

Stéphanie Atger

Membre du groupe La République en Marche

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Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée : 

« Art. 225‑4‑13. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à des pratiques visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de créer un délit spécifique permettant d’incriminer l'incitation ou la contrainte à se soumettre à une pratique constitutive de thérapies de conversion.

Il vise, d’une part, à sanctionner l’entourage de la victime qui est susceptible de jouer un rôle d’intermédiation avec l’auteur de pratiques visant à réprimer ou modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la personne concernée.

Il interdit, d’autre part, à toute personne de proposer ou faire la promotion de services prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne.

Il s'agit de s'inspirer de plusieurs législations étrangères à l'instar de la loi québécoise, de la loi de la communauté de Madrid ou de l'Etat de Mexico qui font le choix, en plus d'incriminer la réalisation de thérapies de conversion, de sanctionner le fait d'en faire la promotion ou à de proposer des services s'apparentant à de telles pratiques.