- Texte visé : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, n° 4029
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le viol est constitué lorsque la victime mineure est âgée de plus de quinze ans et présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« L’agression sexuelle est également constituée lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. »
Cet amendement vise à traduire dans le droit la volonté exprimée à la fois par le législateur et l’exécutif de répondre à la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte. Il prend acte d’un constat posé à plusieurs reprises par le Secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l’enfant vis-à-vis de l’adulte.
Le dispositif rehausse donc le seuil d’âge créé par l’article premier à dix-huit ans, et donc vise l’intégralité des mineur.e.s, lorsque la victime souffre d’une vulnérabilité particulière, pour les viols et agressions sexuelles sur mineur.e.