- Texte visé : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, n° 4029
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« « 3° Lorsqu’elles sont qualifiées d’incestueuses ;
« « 4° Lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » »
Le présent amendement élargit l'application du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aux cas où cette atteinte est qualifiée d'incestueuse (tel que définit par l'article 227-27-2-1 du code pénal), et aux atteintes perpétrées sur les mineurs particulièrement vulnérables.
Par rapport aux seuls auteurs "ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait", la mention du caractère incestueux de l'acte permet d'élargir le périmètre de l'infraction aux membres de la famille ne disposant pas de ladite autorité.
Quant à la vulnérabilité, il s'agit de prendre acte d'un constat posé à plusieurs par le Secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance selon lequel le handicap renforçait la vulnérabilité de l'enfant vis-à-vis de l'adulte. Ce qui conduit donc à proposer de rehausser le seuil d'âge à 18 ans pour les atteintes sexuelles lorsque la victime présente une particulière vulnérabilité.