Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 1115‑3-1. – Est puni de la même peine le fait de demander l’établissement d’un certificat de virginité pour soi-même ou pour autrui. »

Exposé sommaire

Le présent article vient donner un cadre légal à la condamnation très largement majoritaire de l'établissement de certificats de virginité par les professions de santé. Ainsi, dès 2003, le Conseil de l’ordre des médecins s’opposait à la rédaction de tels certificat comme « n’ayant aucune justification médicale et constituant une violation du respect de la personnalité et de l’intimité de la jeune femme (notamment mineure) contrainte par son entourage de s’y soumettre ».

Or, les témoignages recueillis sur cette question concordent pour affirmer que l’entourage des jeunes filles est, dans la majorité des cas, à l’origine, plus ou moins directe, de la demande d’émission d’un certificat de virginité pour des motifs culturels et/ou religieux.

Ainsi, la condamnation de l’acte d’émission d’un certificat par un professionnel de santé n’apparaît pas suffisante pour mettre fin à cette pratique dans les familles concernées.

Comme l’indique la gynécologue Amina Yamgnane, « la loi seule risque de ne pas mettre fin à ces pratiques. Au lieu d’aller chez le gynécologue, ces familles risquent d’aller chez le voisin, qui va s’improviser « Père la Vertu » et produire ce genre de certificats ». Est ici identifiée une faiblesse majeure de cet article, faiblesse qui pourrait aller jusqu’à le rendre contre-productif.

Ainsi, il est proposé par le biais de cet amendement de ne pas simplement condamner l’émission d’un certificat de virginité, mais également la demande d’un tel certificat. L’entourage exigeant un tel certificat verra son comportement immédiatement sanctionné, cela réduisant la probabilité qu’il cherche à sortir du « circuit médical conventionnel » pour en obtenir un.