- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement »
les mots :
« Ce consentement peut être rétracté ».
Cet amendement vise à étendre la possibilité de rétractation du consentement à la diffusion de l'image et des autres éléments d'identification à toutes les personnes présentes à l'audience.
Le texte prévoit en effet que seules les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l'audience, non publique uniquement, peuvent rétracter leur consentement après l'audience.
Cet amendement, qui reprend une préconisation de l'Union syndicale des magistrats (USM), vise à inclure les personnels de justice dans ce dispositif afin qu'ils bénéficient également de la possibilité de se rétracter. Il s'agit de permettre que le consentement de toutes les personnes concernées puissent être rétracter après l'audience.