Fabrication de la liasse
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Jean Terlier

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Photo de madame la députée Muriel Roques-Etienne

Muriel Roques-Etienne

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Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas

Marie-Christine Verdier-Jouclas

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Pierre Cabaré

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Stéphane Buchou

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Laurence Gayte

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Carole Grandjean

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Photo de madame la députée Annaïg Le Meur

Annaïg Le Meur

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Didier Paris

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Hélène Zannier

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À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« au même lieu que la cour d’assises »

les mots :

« dans les conditions prévues aux articles 234 à 235 ».

Exposé sommaire

Aujourd’hui, les Cours criminelles départementales doivent siéger dans le même Tribunal judiciaire que celui dans lequel se réunit la Cour d’Assises. Cette obligation peut peser sur les petites juridictions. Or, certains ressorts disposent de plusieurs tribunaux judiciaires, comme par exemple dans le TARN, où Castres et Albi sont des circonscriptions disposant chacune d’un tribunal judiciaire.

Cet amendement vise donc à permettre à la cour criminelle de se réunir dans un autre tribunal judiciaire du département que celui dans lequel se réunit la cour d'assises.

Le code de procédure pénale prévoit déjà une dérogation permettant à la Cour d’assises de siéger dans un autre tribunal que celui du chef-lieu des circonscriptions. En effet, l'article 235 du même code indique que "la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement".

Il s’agit donc d’étendre cette dérogation aux Cours criminelles départementales, permettant ainsi de contourner la difficulté matérielle relative à la rareté des tribunaux judiciaires pouvant accueillir simultanément une audience de la cour criminelle et de la cour d'assises et de mieux répartir les dossiers criminels entre les juridictions.