Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(jeudi 6 mai 2021)
L’article 21‑2 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médiateur informe par écrit les parties, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et du mode de rémunération qu’il entend appliquer. Il l’informe également de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. Il ne peut engager la médiation avant que les principes de leur rémunération n’aient été explicitement acceptés par toutes les parties concernées. »
Exposé sommaire
Dans un souci de transparence envers le justiciable, le médiateur est tenu d'informer les parties des modalités de détermination de ses honoraires.