Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Paula Forteza
Photo de madame la députée Albane Gaillot
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« raisons plausibles »

les mots :

« indices précis et préexistants ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.

Exposé sommaire

L’article 3 du présent Projet de Loi entend renforcer sur plusieurs points la protection du secret professionnel de l’avocat, notamment en améliorant les garanties en matière de perquisition au cabinet ou au domicile d’un avocat et de mise sur écoute de ses lignes professionnelles et privées.  
 
Alors que de récentes affaires ont mis en évidence des atteintes graves contre le secret professionnel de l’avocat, il est souhaitable de se prémunir contre de telles dérives en renforçant les conditions permettant d’autoriser la perquisition d’un cabinet ou du domicile d’un avocat ainsi que de mesures d’écoute de sa ligne téléphonique ou d’interception de données émises ou reçues par lui.
 
Le secret professionnel permet de garantir aux justiciables la confidentialité de leurs échanges avec leur conseil et constitue la condition première de l’exercice de la profession d’avocat dans une société démocratique, en ce qu’il permet une relation de confiance indispensable à l’accomplissement de la mission de conseil et de défense.
 
Cet amendement vise ainsi à conditionner une perquisition ou une mesure d’écoute d’un avocat, lorsque celui-ci est mis en cause, à l’existence « d’indices précis et préexistants ». En effet, l’expression « raisons plausibles » prévue par cet article est trop vague et imprécise.