Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Sur la forme et sur le fond cet article pose question. 

En effet, l’instauration des cours criminelles est prévue par l’article 63 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice pour une durée expérimentale de 3 ans. L’article 63 prévoyait en outre qu’une évaluation serait conduite à terme pour permettre au législateur de décider de la généralisation ou non de ces cours criminelles. 

Il apparaît que cette durée n’est pas arrivée à son terme et que le Gouvernement n’a pas fourni l’évaluation en question. 

Le Conseil d’État, dans son avis du 14 avril, s’inquiète d’ailleurs que ce dispositif des croustillassions criminelles n’a pas « donné lieu à l’évaluation qui était prévue et qui est nécessaire pour permettre au législateur de procéder à cette généralisation en disposant des éléments nécessaires à son appréciation ». 

Sur le fond, le garde des Sceaux ministre de la justice explique qu'en raison d'un moindre taux d'appel, ces cours offriraient satisfaction aux parties des procès. Le taux d'appel ne peut traduire un taux de satisfaction. Un condamné peut par exemple renoncer à l'appel parce qu'il considère que sa condamnation est inférieure que celle qu'il aurait obtenue en appel, face à un jury populaire par exemple. 

Par ailleurs, la moindre requalification d'un crime en délit, notamment pour les infractions sexuelles, ne saurait justifier à renoncer à des jurys populaires. De même, l'accélération des procédures ne peut pas non plus constituer un argument. 

En effet, alors que le ministère de la justice a vu son budget augmenter de 8%, l'accélération des procès et le jugement devant la cour compétente doivent passer par l'augmentation des moyens alloués aux cours d'assises pour leur permettre de faire leur travail dans des conditions correctes. 

La justice est rendue au nom du peuple français, dès lors il parait surprenant d'exclure de près de 60% des affaires criminelles les jurys populaires en première instance. 

Cet amendement supprime l'article 8 parce qu'il méconnait les dispositions de l'article 63 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice en généralisant les cours criminelles sans évaluation préalable et parce qu'il réduit le recours aux jurys populaires en première instance.