- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« président »,
insérer les mots :
« , présidant ou ayant présidé une cour d’assises ».
Cet article procède à la généralisation des cours criminelles départementales instituées à titre expérimental par la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.
Cette expérimentation a en effet démontré l’utilité de cette juridiction qui est restée plus proche de la cour d’assises que du tribunal correctionnel et qui, en l’état, fonctionne correctement car la présidence de la cour criminelle est confiée à un président de cour d’assises qui respecte le contradictoire et l'oralité des débats.
Il est donc proposé par cet amendement du Groupe LR que le président de la cour criminelle devra avoir déjà eu une expérience de président de cour d'assises.