Fabrication de la liasse
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 8 du projet de loi et l’article 3 du projet de loi organique prévoient de permettre au premier président de la cour d’appel de désigner un avocat honoraire, à la place d’un magistrat titulaire ou honoraire, parmi les assesseurs de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale.

L’ensemble des magistrats et la des avocats auditionnés par le rapporteur ont exprimé une opposition à cette disposition : tous conscients du manque de moyens et de magistrats titulaires disponibles, ils jugent cependant le remède inacceptable.

La mesure peut légitimement être interprétée comme la manifestation d’une défiance à l’égard des magistrats.

Mais il y a aussi, pour les justiciables, différentes raisons de s’inquiéter de cette mesure :

-          L’avocat honoraire ne présente pas les garanties statutaires d’indépendance des magistrats, ni les mêmes compétences puisque, durant toute sa carrière, son office a été de défendre et non de juger.

-          Il ne présente pas les qualités d’impartialité requises, puisqu’il pourra connaître d’affaires dans lesquelles son ancien associé ou collaborateur est l’avocat d’une des parties.

-          Enfin, l’âge moyen de départ à la retraite des avocats est de soixante-cinq ans et quatre mois et, selon les dispositions du projet de loi organique, les avocats honoraires devront ne pas avoir exercé pendant au moins cinq ans dans le ressort de la cour d’appel où ils seront affectés. Les avocats honoraires seront donc le plus souvent des septuagénaires. Or, les audiences des cours d’assises et des cours criminelles départementales nécessitent une concentration ininterrompue, rendue plus aléatoire avec l’âge.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’introduction des avocats honoraires dans la composition des cours d’assises et cours criminelles ne paraît pas de nature à renforcer la confiance des citoyens dans la justice.