Fabrication de la liasse
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Éric Ciotti

Membre du groupe Les Républicains

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À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article  L226‑1 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’au sein du périmètre de protection, les palpations de sécurité et l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ne peuvent se faire qu’avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications.

Cette exigence de consentement n’est pas adaptée compte tenu des enjeux en cause.

Le présent amendement suggère donc de le supprimer.