- Texte visé : Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , n° 4104
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« documents »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« communicables de plein droit à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de classification. »
Cet amendement vise à clarifier le dispositif, qui entend éviter un effet de « refermeture » des archives par l’effet de l’application des nouvelles dispositions, en précisant que les documents communicables à la date d’entrée en vigueur de la loi le demeurent.
La formule proposée par le présent amendement permet au texte de se conformer à l’exposé des motifs du projet de loi (« Une disposition transitoire précise enfin que les documents non-classifiés qui sont actuellement communicables le demeureront à l’avenir, quand bien même ils relèveraient des nouveaux délais d’incommunicabilité qui sont institués »), ce que la formulation actuellement retenue par le projet de loi, insuffisamment précise, ne permet pas.
Cet amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives ».