- Texte visé : Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , n° 4104
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Elle est tenue informée à tout moment de toute modification substantielle altérant les modalités techniques de paramétrages de chaque programme de recherche. »
Cet amendement propose de compléter les dispositions de l’article L. 822‑2 relatives à la CNCTR.
Il prend en compte l’avis de la Commission formulé dans sa délibération n° 2/2021 du 7 avril 2021 en renforçant son information et ses capacités à adresser au Premier ministre des recommandations.
L’amendement prévoit, d’une part, de mettre en place une information systématisée de la CNCTR en cas de modification d’ampleur des configurations d’un programme de recherche. D’autre part, il étend l’émission de recommandations au Premier ministre aux cas d’interruption d’un programme de recherche.